Réglementation Monégasque de la pêche récréative
Article O. 244-10 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Toute pêche, quel qu’en soit le genre, est interdite :
1° dans les eaux portuaires, ainsi que dans les passes d’entrée des ports de Monaco ;
2° dans les zones maritimes de travaux d’accès interdit au public, telles que déterminées par arrêté ministériel.
La pêche récréative à la ligne armée de deux hameçons au plus et pratiquée à pieds depuis le rivage est libre à toute époque de l’année, sauf dispositions contraires la limitant prises par arrêté ministériel.
Article O. 244-9 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 ; remplacé par l' ordonnance n° 6.984 du 20 juin 2018 )
Toute pêche, quel qu'en soit le genre, est interdite dans les aires marines protégées du Larvotto et du tombant des Spélugues.
L'interdiction de pêche s'appliquant à l'aire marine du tombant des Spélugues peut faire l'objet d'une dérogation, laquelle ne s'applique qu'à la pêche professionnelle sur la base d'une autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis de l'organisme chargé de la gestion de cette aire. Une telle autorisation n'est délivrée que dans la mesure où les prélèvements sont compatibles avec la préservation de l'écosystème de cette aire marine protégée et sont réalisés avec des engins de pêche spécialement mentionnés.
Article L. 244-2 .- L'exploitation des ressources vivantes du milieu marin comprenant la pêche des diverses espèces animales, l'aquaculture et la récolte des espèces végétales s'exerce dans le cadre des textes qui la réglementent.
Seuls les pêcheurs professionnels peuvent vendre le produit de leur pêche.
Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Article O. 244-11 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 ; remplacé par l' ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019 )
Sont interdites de pêche les espèces suivantes :
1° oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;
2° mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;
3° homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non œuvés ; Les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;
4° oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;
5° éponge commune (Hippospongia communis) ;
6° éponge de toilette oreille d'éléphant (Spongia agaricina) ;
7° éponge de toilette (Spongia officinalis) ;
8° éponge (Spongia Zimocca) ;
9° corail rouge (Corallium rubrum) ;
10° ombrine commune (Umbrina cirosa) ;
11° raie blanche (Raja alba) ;
12° requin mako (Isurus oxynrichus) ;
13° requin taupe (Lamna nausus) ;
14° requin bleu (Prionace glauca) ;
15° ange des mers (Squatina squatina) ;
16° lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).
Il est également interdit :
a) de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;
b) de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ;
c) de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n'appartiennent à des espèces qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension.
Sans préjudice de l'application des dispositions du point c) de l'alinéa précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'article O.244-11-2.
Les poissons ou crustacés qui n'atteindraient pas les dimensions fixées à l'article O.244-11-2 doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.
Sont interdits la vente, l'achat, le transport et l'emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites.
Article L. 244-6 .- Quiconque a fait usage pour la pêche d'explosifs, de moyens d'électrocution, d'armes à feu ou de drogues est puni d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal .
En cas de récidive, le maximum de l'emprisonnement est porté à deux ans et celui de l'amende au double de celui prévu à l'article précédent.
Article L. 244-8 .- Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés sont saisis et le jugement en ordonne dans tous les cas la destruction.
Les navires, embarcations et matériels ayant servi à commettre le délit sont également saisis. Le jugement de condamnation peut ordonner leur confiscation et leur mise en vente.
Article O. 244-18 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Les pêcheurs non professionnels qui pratiquent la pêche dans les espaces maritimes monégasques, au sens de l’article O. 244-1, à bord de navires ou d’embarcations dont le port d’attache n’est pas à Monaco, ne peuvent utiliser au maximum par navire ou embarcation que :
- des lignes de 12 hameçons au total, répartis sur un nombre de lignes au choix du pêcheur ;
- deux palangres de 30 hameçons chacune ;
- deux casiers à crustacés ;
- une épuisette ;
- une grapette à oursins ;
- une foëne à 4 dents au plus écartées entre elles de 25 millimètres.
Article O. 244-17 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )
Tout pêcheur qui aura capturé des animaux marins présentant des anomalies telles que nécroses de la peau, kystes, tumeurs, doit en faire immédiatement la déclaration à la Direction de la Sûreté publique, Division de la police maritime et aéroportuaire, et conserver sa prise aux fins d’analyse.
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